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Le législateur a, à l’occasion de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, profondément réformé l’action de groupe en mettant en place un régime unique et en élargissant considérablement son champ d’application. En droit du travail, l’action de groupe peut désormais porter sur tout manquement de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles. Cette nouvelle action pourrait donc avoir un impact considérable et supplanter la traditionnelle action en justice des syndicats dans l’intérêt collectif des travailleurs.

ETAT DES LIEUX

Il existe trois types d’actions en justice susceptibles d’être exercées par une personne morale, le plus souvent un syndicat, pour le compte des travailleurs.

Les actions en substitution

Une organisation syndicale peut, dans des domaines limitativement définis, agir en justice pour faire valoir les droits d’un salarié déterminé. Ces actions en substitution concernaient à l’origine des actions exercées par les syndicats pour le compte de leurs membres s’agissant des droits résultant d’une convention ou d’un accord collectif (CT. art. L. 2262-9) ou de la protection des travailleurs à domicile (CT, art. L. 7423-2).

Ce droit d’agir devant le conseil de prud’hommes a, ensuite, été élargi aux organisations représentatives pour le compte de tout salarié, même non adhérent, dans des matières où ce dernier est placé dans une situation de particulière faiblesse par rapport à l’employeur :  travailleurs étrangers employés sans autorisation de travail (L. 8255-1 CT), travailleurs intérimaires (L. 1251-59 CT), salariés sous contrat à durée déterminée (L. 1247-1 CT) ou salariés d’un groupement d’employeurs (L. 1247-1), salariés victimes d’un prêt de main-d’œuvre illicite (L. 8233-1CT) ou d’une méconnaissance des règles sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (L. 1144-2 CT), salariés s’estimant victime d’une discrimination (L. 1134-2 CT), d’un harcèlement sexuel ou moral (L. 1154-2 CT), salariés touchés par un licenciement pour motif économique (L. 1235-8 CT). L’exercice d’une l’action de substitution suppose, en toute hypothèse et à peine d’irrecevabilité, d’informer par écrit le salarié concerné au plus tard à la date de l’introduction de l’action (Soc. 23 oct. 2024, n°23-11.087). Le salarié peut, à tout moment, intervenir pour assurer individuellement la défense de ses intérêts ou mettre un terme à l’action (Cons. Const., 25 juillet 1989, n°89-549 DC). En pratique, ces actions sont très rarement utilisées.

La défense de l'intérêt collectif

De manière plus générale, tout syndicat professionnel dispose d’un droit d’agir en justice pour la défense de l’intérêt collectif de la profession (CT, art. L. 2132-3).

Cette action peut en pratique être exercée chaque fois qu’elle repose sur une violation par l’employeur d’une règle de droit du travail (v. not. Soc. 22 janv. 2014, n°12-27.478). Néanmoins, les prétentions susceptibles d’être formulées sont limitées. La Cour de cassation trace, en effet, une limite stricte entre ce qui relève de l’action collective et ce qui relève de l’action individuelle devant être exercée par chaque salarié. Sont seules recevables dans le cadre de l’action exercée par le syndicat les demandes tendant, d’une part, à la constatation d’un manquement de l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement, d’autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée et, enfin, au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession (Soc. 22 nov. 2023, n°22-14.807). Le syndicat n’est pas recevable à demander la régularisation de la situation individuelle des salariés concernés ou la réparation des préjudices subis par ces derniers du fait du manquement constaté ; ces demandes relèvent de l’intérêt individuel de chaque salarié (not. Soc. 22 nov. 2023, préc. ; Soc. 6 nov. 2024, n°22-17.106 ; Soc. 22 janv. 2025, n°23-17.582). Ces régularisations et/ou réparations individuelles supposent donc l’exercice d’une action en justice par chacun des salariés concernés et l’action du syndicat ne suspend pas la prescription s’agissant des droits individuels (par ex., Soc. 6 nov. 2024, n°23-16.632).

L'action de groupe

L’action de groupe est susceptible de pallier cette faiblesse puisqu’elle a pour objet de permettre à un demandeur d’agir en justice pour le compte d’un groupe de personnes placées dans une situation similaire face à un manquement du défendeur à une obligation légale ou contractuelle afin de demander, non seulement la cessation du manquement mais également, le cas échéant, la réparation du préjudice en résultant pour chacune des personnes du groupe. Toutefois, ces actions avaient un champ relativement restreint. En droit du travail, l’exercice d’une action de groupe ne concernait que la lutte contre les discriminations � domaine où il n’est pas forcément aisé d’identifier des personnes placées dans une situation similaire et ayant subi des manquements et des préjudices identiques � et le législateur avait, en outre, précisé que ces actions ne pouvaient, en matière de réparation, porter que sur des manquements postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2016 - ce qui limitait considérablement l’intérêt d’une telle action. Par ailleurs, le régime des actions de groupe était particulièrement complexe puisque chaque action faisait l’objet de dispositions spécifiques, selon la matière concernée. Il fallait ainsi en droit du travail jongler entre les dispositions communes à toutes les actions de groupe figurant aux articles 60 à 92 de la loi de 2016, celles figurant dans code de procédure civile (art. 840 à 841-29) et les dispositions propres se trouvant dans le code du travail (art. L. 1134-6 à L. 1134-10). Au total, moins d’une dizaine d’actions de groupe ont été exercées en matière de discrimination et aucune de ces actions n’a, à ce jour, donné lieu à une décision judiciaire statuant sur le principe d’un manquement de l’employeur.

L’entrée en vigueur de l’article 16 de loi du 30 avril 2025, qui réforme en profondeur l’action de groupe et supprime la plupart des obstacles à son exercice, pourrait profondément changer la donne.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE ACTION DE GROUPE

Unification et élargissement de l’action de groupe

D’abord, le législateur a choisi d’abroger les dispositions antérieures et de créer un nouveau régime unifié de l’action de groupe applicable à toutes les matières, à la seule exception des manquements en matière de santé publique. Sous réserve de cette exception et de dispositions réglementaires d’application, le régime de l’action de groupe est intégralement déterminé à l’article 16 de la loi du 30 avril 2025.

Ensuite, et surtout, le champ d’application est considérablement élargi dans la mesure où, à l’exception des manquements en matière de santé publique, l’action ne se limite plus à des hypothèses prédéfinies mais peut être exercée pour tout manquement « Ã  ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public&²Ô²ú²õ±è;» (art. 16 I A).

En droit du travail, tout manquement d’une entreprise, quelle qu’en soit la forme, à ses obligations à l’égard de travailleurs peut désormais faire l’objet d’une action de groupe dès lors qu’il est susceptible de concerner plusieurs personnes.

Groupements titulaires du droit d’agir (art. 16. I C)

Le législateur confie une qualité générale aux associations qui seront agréées par l’autorité administrative pour exercer toute action de groupe. Le texte fixe les conditions que doit remplir une association en termes notamment d’activité et d’indépendance pour être agréée et précise que la liste des associations agréées sera mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.

Les associations non agréées ne pourront prétendre exercer une action de groupe que si elle tend uniquement à la cessation d’un manquement (et non à la réparation des préjudices en résultant) à condition d’être déclarées depuis au moins deux ans, de justifier d’une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs et d’avoir pour objet la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.

Les organisations syndicales représentatives de salariés, de fonctionnaires et de magistrats de l’ordre judiciaire pourront exercer une action de groupe qui pourra avoir pour objet la cessation comme la réparation d’un manquement dans les domaines suivants : la lutte contre les discriminations, la protection des données personnelles et, de manière très large, « la cessation d’un manquement d’un employeur ou […] la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur&²Ô²ú²õ±è;».

L’action de groupe susceptibles d’être exercée par une organisation syndicale représentative couvre donc l’ensemble des manquements susceptibles d’avoir été commis par un employeur à l’égard des personnes placées sous son autorité (salariés, travailleurs mis à disposition, stagiaires, etc.).

Le double objet de l’action de groupe (art. 16 II et 16 III)

L’action de groupe peut avoir deux objets qui peuvent se cumuler : la cessation d’un manquement et/ou la réparation des préjudices, quelle que soit leur nature, résultant de ce manquement.

Lorsqu’elle tend à la cessation d’un manquement (art. 16 II), l’action de groupe ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice et permet de faire constater au juge l’existence d’un manquement afin qu’il en ordonne, au besoin sous astreinte, au défendeur de cesser ou de faire cesser le manquement et de prendre toute mesure utile à cette fin.

Le juge peut, au stade de la mise en état, ordonner des mesures provisoires afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut ordonner des mesures de publicité de sa décision relative au manquement. Ces mesures ne pourront être mises en œuvre que lorsque la décision sur le manquement sera devenue définitive.

Du point de vue du droit du travail, s’agissant de la cessation du manquement, l’action de groupe ne présente pas de réelle différence dans ses effets avec l’action en justice dont dispose les syndicats professionnels pour défendre l’intérêt collectif de la profession.

L’action de groupe présente beaucoup plus d’originalité en ce qu’elle peut tendre à la réparation des préjudices subis (art. 16 III).

De manière schématique, la procédure va alors se dérouler en deux temps.

Le groupement habilité à exercer l’action de groupe va, dans un premier temps, introduire une action en vue de l’obtention d’un jugement sur l’existence d’un manquement et sur la responsabilité du défendeur (art. 16 III A).

S’il reconnaît la responsabilité, le juge va dans son jugement :

  • définir le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité est engagée en fixant des critères de rattachement ainsi que les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe ainsi défini ;
  • déterminer, lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, les montants ou les éléments permettant l’évaluation des préjudices ;
  • ordonner au défendeur de mettre en Å“uvre des mesures de publicité destinées à permettre aux personnes susceptibles d’avoir subi un dommage du fait du manquement constaté ;
  • fixer le délai dans lequel les personnes susceptibles de faire partie du groupe défini par le jugement peuvent formuler une demande de réparation. Le juge dispose d’une grande liberté dans la détermination de ce délai, celui-ci pouvant varier entre deux mois et cinq ans à compter de l’achèvement des formalités de publicité ;
  • fixer le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à une indemnisation ainsi que le délai dont dispose les personnes qui se sont vues refuser leurs demandes d’indemnisation pour le saisir de demandes individuelles.

La loi prévoit également la possibilité pour le jugement ayant statué sur la responsabilité d’ouvrir une procédure collective de liquidation des préjudices. Cette procédure, qui est exclue en cas de dommages corporels, suppose une demande en ce sens de la part du demandeur et tend à l’organisation d’une négociation, entre le demandeur et le défendeur, en vue d’un accord sur l’indemnisation des préjudices subis par les personnes constituant le groupe.

Dans un second temps, les personnes souhaitant adhérer au groupe défini par le jugement vont pouvoir, dans le délai fixé par le jugement, formuler une demande d’indemnisation soit auprès du groupement demandeur à l’action de groupe, soit directement auprès du défendeur dont la responsabilité a été reconnue (art. 16 III B 1).

Si la personne ayant demandé une réparation remplit les conditions prévues par le jugement, la personne responsable doit procéder à son indemnisation dans les délais impartis. Si la demande de réparation n’est pas satisfaite spontanément, le juge pourra être saisi d’une demande individuelle de réparation, là encore dans les délais et conditions prévues par le jugement ayant statué sur la responsabilité.

Dans l’hypothèse où le jugement sur la responsabilité a ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices (art. 16 III B 2), la personne souhaitant adhérer au groupe devra se déclarer auprès du demandeur. Cette déclaration vaut mandat donné à l’association ou au syndicat pour négocier sur l’indemnisation des différents préjudices. Si un accord intervient au terme de la procédure collective, le juge ayant statué sur la responsabilité se prononce aux fins d’homologation. A défaut d’accord ou d’homologation, les personnes ayant adhéré au groupe pourront saisir le juge de demandes individuelles de réparation.

Modalités d’exercice

Lorsqu’elle relève du juge judiciaire, l’action de groupe devra être formé devant le tribunal judiciaire. Il est prévu que des tribunaux judiciaires soient spécialement désignés pour traiter de l’actions de groupe (art. 16 VI, art. L. 211-15 COJ).

Alors que le principe d’une mise en demeure préalable, qui existait pour les différentes actions de groupe mises en place par les lois de 2014 et 2016, est supprimé par la nouvelle loi, le texte pose une importante exception qui concerne précisément le droit du travail. La loi dispose ainsi qu’Â� avant l’engagement d’une action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué&²Ô²ú²õ±è;» (art. 16 I F).

Dans le mois suivant cette demande, l’employeur doit en informer le CSE et, s’il en existe, les organisations syndicales représentatives qui peuvent alors demander qu’une discussion soit engagée sur les mesures susceptibles de faire cesser la situation de manquement alléguée.

Le tribunal judiciaire ne pourra donc être saisi d’une action de groupe qu’� l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande formulée auprès de l’employeur ou, à compter du rejet de cette demande par l’employeur s’il intervient avant l’expiration de ce délai.

On doit ici relever une ambigüité du texte sur la portée de cette exigence de mise en demeure qui, si elle vise toutes les actions de groupe portant sur un manquement au code du travail, limite cette mise en demeure à la question de la cessation du manquement et non à celle des préjudices résultant du manquement. On peut se demander si cette exigence préalable va s’appliquer à une action de groupe ayant pour objet exclusif la réparation des préjudices résultant d’un manquement passé.

Effets de l’action de groupe (art. 16 IX)

L’exercice d’une action de groupe relativement à un manquement déterminé « suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué&²Ô²ú²õ±è;»

Cet effet suspensif de prescription des actions individuelles dure jusqu’� ce que le jugement statuant sur la responsabilité devienne définitif ou jusqu’� l’homologation de l’accord relatif à l’indemnisation en cas de procédure collective de liquidation des préjudices. A compter du jugement sur la responsabilité ou du jugement d’homologation, la prescription des actions individuelles portant sur le manquement et les préjudices objet de l’action de groupe recommencera à courir pour une durée qui ne pourra être inférieure à six mois.

La loi prévoit que le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation ont autorité de chose jugée à l’égard des seules personnes ayant adhéré au groupe et dont les préjudices ont été réparés. Ces mêmes personnes conservent la possibilité d’exercer une action en justice sur les préjudices ne relevant pas du champ du jugement statuant sur la responsabilité ou de l’accord homologué.

Enfin, lorsqu’une action de groupe a donné lieu à un jugement statuant sur la responsabilité ou à un accord homologué, aucune nouvelle action de groupe ne peut être exercée relativement au même fait générateur, au même manquement et à la réparation des mêmes préjudices.

QUEL IMPACT EN DROIT DU TRAVAIL ?

Si l’on ne peut prédire la manière dont les organisations syndicales vont s’emparer de ce nouvel outil et de son impact sur le contentieux social, la nouvelle action de groupe pourrait rencontrer un certain succès.

Cette action en justice présente, en effet, des avantages considérables par rapport aux autres actions susceptibles d’être exercées dans l’intérêt des travailleurs.

D’une part, elle paraît couvrir l’ensemble des manquements � quelle qu’en soit la nature - susceptibles d’être commis par une entreprise � quelle qu’en soit la forme � à l’égard des travailleurs évoluant en sons sein. Son champ d’application n’est donc pas limité.

D’autre part, cette action permet de demander non seulement la reconnaissance d’un manquement et sa cessation, mais la réparation des préjudices subis par les travailleurs du fait de ce manquement. Contrairement à l’action dans l’intérêt collectif, ces derniers n’ont pas à former une action en parallèle devant le conseil de prud’hommes pour obtenir la régularisation de leur situation individuelle par l’employeur.

Enfin, l’exercice de l’action de groupe permet de suspendre la prescription s’agissant des droits individuels des travailleurs et la décision de ces derniers d’adhérer au groupe n’a lieu qu’après que le jugement statuant sur la responsabilité a été rendu. Chaque travailleur conserve donc la possibilité d’agir individuellement en justice si le jugement écarte la responsabilité de l’employeur ou si les modalités d’indemnisation fixées par ce jugement ne lui conviennent pas.

La seule contrainte tient, en réalité, à la nécessité de procéder à une mise en demeure de l’employeur préalablement à la saisine du tribunal judiciaire.

Cette action de groupe pourrait ainsi remplacer l’action dans l’intérêt collectif de la profession dans les hypothèses de manquements de l’employeur à l’encontre de plusieurs travailleurs dont les préjudices et les modalités de réparation peuvent être déterminés sans qu’il soit besoin d’examiner chaque situation individuelle de manière approfondie (par ex., la privation d’un élément de rémunération ou d’un avantage). L’action de groupe pourrait, tout particulièrement, présenter un intérêt et exposer une entreprise à un risque accru de condamnation dans les hypothèses où, compte tenu de la relative modicité des sommes en cause, le manquement commis n’aurait pas donné lieu à l’exercice d’action individuelle de la part de chacun des travailleurs concernés.

Les entreprises et leurs conseils doivent donc avoir connaissance de l’éventualité de telles actions et s’y préparer.


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