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Une charte applicable aux relations entre l’entreprise et la DGFIP dans le cadre d’une demande d’accord préalable en matière de prix de transfert a été publiée sur le site de l’administration fiscale le 16 avril 2025.

Pour rappel, la « feuille de route&²Ô²ú²õ±è;» gouvernementale pour lutter contre toutes les fraudes aux finances publiques en date du 2 juin 2023 avait adossé les mesures de durcissement1 à un renforcement substantiel des équipes de la DGFIP afin de réduire « les délais de traitement des demandes d’accords préalables en matière de prix de transfert (APP) des entreprises pour simplifier leur gestion&²Ô²ú²õ±è;»2. Le manque de ressources de l’administration ainsi que la lenteur de ces procédures avaient rendu fantaisiste un amendement du projet de la loi de finances pour 2025 imposant un APP pour toute entité française dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 50 millions d’euros et appartenant à un groupe international.

Pourtant les entreprises multinationales expriment de plus en plus, dans un contexte d’intensification des contrôles fiscaux, un impérieux besoin de sécuriser leurs politiques de prix de transfert. L’APP n’a pas encore atteint cet objectif eu égard à ses contraintes de délais et de coûts.

Dès lors, afin de le moderniser et d’en accroître l’attractivité, une mise à jour des commentaires doctrinaux relatifs aux prix de transfert, aux procédures amiables et aux accords préalables en matière de prix de transfert a été publiée le 15 janvier 20253.

Dans le même sens et afin d’Â� instaurer une relation de confiance&²Ô²ú²õ±è;», dans un contexte d’accroissement significatif de ses effectifs dédiés aux APP, la DGFIP publie une charte qui « renforce les engagements réciproques de l’administration et du contribuable dans l'objectif d'optimiser l'instruction de la demande Â»4. Cette charte « facultative en 2025&²Ô²ú²õ±è;» est une « synthèse des obligations réciproques contribuables-Administration afin de saisir l’esprit et le rythme de travail, selon les calendriers respectifs de chacun&²Ô²ú²õ±è;»5.

La charte reprend et sacralise largement les nouveautés contenues dans la doctrine administrative tout en instituant un cadre d’instruction efficace.

CONSÉCRATION DES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS CONTENUES DANS LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Sur la confidentialité

La charte indique, après avoir rappelé les règles inhérentes au respect du secret fiscal, que nonobstant l’indépendance de la procédure d’APP avec toute autre procédure « l’autorité compétente française peut être amenée à fournir des documents dans le cadre de procédures conduites sous la supervision du juge judiciaire, en vue de respecter les exigences légales et jurisprudentielles Â»6.

Sur la rétroactivité

La charte reprend également la possibilité pour les contribuables de solliciter auprès de l’autorité compétente française la rétroactivité de l’APP7. Cette rétroactivité, dont la portée est limitée à 3 ans, est conditionnée à une demande expresse du contribuable.

La rétroactivité pourrait offrir une réelle sécurité puisqu’elle permettrait, lorsqu’elle est accordée par l’autorité compétente française, de résoudre la double imposition sans ouverture d’une procédure amiable ou de couvrir la période intercalaire entre les exercices concernés par une procédure amiable et le début de l’accord préalable de prix de transfert8. La charte confère même un pouvoir d’initiative à l’autorité compétente française.

INSTITUTIONNALISATION D’UN NOUVEAU CADRE D’INSTRUCTION

A l’instar de la doctrine administrative9, la charte prévoit que préalablement au dépôt de la lettre d’intention, les entreprises sont invitées à se rapprocher de l'autorité compétente française pour convenir d’une réunion préliminaire aux fins d’évoquer l’opportunité d’un accord et de fixer le cas échéant un calendrier prévisionnel des travaux. A cet égard, le contribuable doit, sous réserve de report, transmettre dans un délai de 15 jours avant la réunion préliminaire le support de la présentation qu’il entend faire.

Ensuite, la charte formalise la demande d’ouverture par le dépôt d’une lettre d’intention au moins 6 mois avant l’ouverture du premier exercice visé10. Le contribuable doit soumettre, sous réserve de suspension ou de rejet de la demande d’accord préalable, une demande complète dans un délai maximal de 2 mois avant l'ouverture du premier exercice visé.

En cas d’accord préalable bilatéral ou de situation complexe, la charte indique qu’un calendrier de travail prévisionnel propre à la demande est établi avec l’entreprise.

La charte impose, par ailleurs, au contribuable, sauf à obtenir un délai complémentaire sur demande justifiée, un délai de réponse maximal de 45 jours à toute demande d’information émanant de l’autorité compétente française.

Il est également précisé que si le contribuable n’a pas respecté ses engagements et a agi de mauvaise foi « une radiation de l’ensemble des projets d’APP du Groupe peut être effectuée&²Ô²ú²õ±è;».  

***

Ainsi, la nouvelle charte va dans le sens de la promotion continue des APP et veut inscrire la procédure dans un cadre plus sécurisant, proposant un dynamisme renouvelé par le jeu de délais précis s’insérant dans un calendrier.

Reste à savoir si le contexte international toujours plus instable permettra aux APP d’exprimer tout le potentiel qu’ils renferment.


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INDEX

1 Abaissement du seuil de l’obligation documentaire, augmentation de l’amende applicable en cas de manquement, « opposabilité&²Ô²ú²õ±è;» aux entreprises de leur propre documentation et extension du délai de reprise en cas de cession de certains actifs incorporels - Vous pouvez vous référer, pour plus de détails, à notre article « PLF 2024 : des mesures en matière de contrôle des prix de transfert déjà annoncées&²Ô²ú²õ±è;»

2 Dossier de presse - Feuille de route du plan « &²Ô²ú²õ±è;»

3 BOI-SJ-RES-20-10 et BOI-SJ-RES-20-20

4 

5 Relation de confiance entre Administration et administrés - Les relations entre l’administration fiscale et le contribuable : état des lieux et perspectives. - Actes de la soirée annuelle de l’IFA tenue le 2 décembre 2024 - Etude par Amélie Verdier, Pierre-Henri Durand, Aurélie Sauzet, Frédéric Iannucci, Béatrice Deshayes, Laurence Brochet, Laurent Martel, Éric Vanel, Stéphanie Prudent et Pierre-Olivier Pollet

6 Cass. Com, 14 octobre 2020, Pourvoi n° 19-11.115 â€� Pour une application dans le cadre de l’engagement de procédure de visites et saisies domiciliaires au titre de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales

7 BOI-SJ-RES-20-10 n° 85 et 90

8 BOI-SJ-RES-20-10 n° 85

9 BOI-SJ-RES-20-10 n° 60

10 BOI-SJ-RES-20-10 n° 70 â€� La doctrine administrative indiquant également que « la demande doit être présentée six mois au moins avant l’ouverture du premier exercice visé par la demande d’accord&²Ô²ú²õ±è;».


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