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La directive dite DAC 9, qui transpose en droit européen le modèle de déclaration GloBE élaboré par l’OCDE, a été publiée au JOUE du 6 mai 2025 et est entrée en vigueur le 7 mai. Le texte final de la directive qui a fait l’objet de plusieurs amendements significatifs par rapport au texte initial devra être transposé en droit français au plus tard le 31 décembre 2025.

La directive « DAC 9 Â» a pour but de transposer, en droit européen, le modèle de déclaration d'information pour l'impôt complémentaire élaboré par l’OCDE en juillet 2023 (GloBE Information Return ou GIR ; Top-up tax information return prévue à l’article 44 de la directive Pilier 2 ou, en français, déclaration d’informations globale ou DIG). Elle permet également de créer le cadre juridique de l’échange automatique de ces déclarations entre les Etats membres (nouvel article 8 bis sexies de la directive 2011/16/EU). Enfin un "dépôt central" au sein de l’UE sera mis en place.

A noter, la codification des nouveaux articles des versions française et anglaise est différente.

A noter, l’annexe VII de la directive reprend la déclaration d’information élaborée par l’OCDE et mise à jour en janvier 2025.

En effet, la directive Pilier 2 prévoit, en principe, que chaque entité constitutive du groupe dépose une déclaration d’information auprès de l’administration fiscale de l’Etat membre dans lequel elle est établie (local filing). Cependant, les entités constitutives sont exemptées de ce dépôt local, lorsque l’entité mère ultime dépose une déclaration d’information pour le compte de toutes les entités du groupe ou que les entités d’une juridiction désignent une entité déclarante commune (central filing ; double reporting relief), lorsqu’une convention mettant en place un échange d’informations entre l’Etat dans lequel est établie l’entité mère ultime (ou l’entité désignée) et l’Etat dans lequel est établi l’entité constitutive a été conclue et a pris effet.

A noter, pour les échanges avec les pays tiers, les États membres devront signer une convention appropriée (sous l’égide l’OCDE).


MODALITÉS DE PARTAGE DES INFORMATIONS ENTRE ÉTATS MEMBRES ÉCHANGÉES AU TITRE DE DAC 9

La directive applique la méthode dite de « dissémination Â» développée par l’OCDE qui conduit à limiter les informations échangées entre États membres au strict nécessaire (article 8 bis sexies). Il en résulte que :

  • la juridiction de l’entité mère ultime du groupe reçoit la totalité de la GIR (section 1) ;
  • chaque Etat membre dans lequel l'EMU ou les entités constitutives sont situées reçoit la totalité de la section générale de la GIR ;
  • les États membres qui n’ont transposé que l'impôt national complémentaire qualifié (QDMTT) reçoivent la section sur la composition du groupe (section 1), exception faite de la sous-section 1.4 comportant le nombre de juridictions avec un impôt complémentaire et leur taux effectif, si une entité constitutive du groupe est établie dans cet Etat membre ;
  • les États membres qui ont un droit d’imposition sur le fondement de l’IIR, l'INCQ ou de l’UTPR reçoivent les informations relatives à leur juridiction (résultat, impôts couverts, TEI, montant d’impôt complémentaire).
    Des règles spécifiques sont prévues lorsque le pourcentage de l’impôt dû en application de l’UTPR est égal à 0.

MODALITÉS TEMPORELLES DE COMMUNICATION ENTRE ÉTATS MEMBRES

Pour rappel, la déclaration d'information doit être déposée 15 mois après la fin de l’exercice fiscal (18 mois lorsque le groupe entre pour la 1e fois dans le champ d’application).

Ces déclarations devront être échangées, entre États membres, le plus tôt possible et au maximum 3 mois après la date butoir du dépôt de la déclaration (6 mois pour le 1er exercice dans le champ, afin de tenir compte de tout retard dans le nouveau système d’échange, c’est-à-dire le premier exercice et les suivants, l’échange n'aura lieu en aucun cas avant le 1er décembre 2026). En cas de retard du contribuable dans le dépôt de la déclaration, les États membres devront partager cette déclaration le plus tôt possible.

Un État membre qui aurait été notifié par une entité constitutive du dépôt de la déclaration dans un autre Etat membre (central filing) peut s’en enquérir, auprès de l’Etat membre dans lequel est établi l’entité déclarante, en cas d’absence d’échange d’informations. Ce dernier pourra ainsi vérifier si la déclaration a bien été déposée ou, en l’absence de déclaration, se rapprocher de l’entité déclarante afin d’établir une date de dépôt. À défaut de dépôt dans un délai de 3 mois à compter de cette nouvelle date, le groupe s’expose à ce que chaque juridiction demande le dépôt de la déclaration (local filing).

L’État membre qui soupçonnerait une erreur dans la déclaration reçue doit notifier l’autorité compétente de l’État membre qui a partagé la déclaration afin qu’elle prenne des mesures appropriées pour la faire corriger et la communiquer aux autres États membres concernés la version rectifiée le cas échéant.

A noter, l’échange d'informations entre États membres devrait se faire à l'aide d'un formulaire informatisé standard. Ce formulaire serait élaboré ultérieurement par la Commission au moyen d'actes d'exécution.

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La proposition laisse aux États membres la possibilité d’introduire des pénalités effectives, proportionnées et dissuasives pour défaut de déclaration.

MODIFICATIONS DU TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE « DAC 9 »

Le texte initial de la proposition de directive a fait l’objet de plusieurs amendements significatifs :

  • La Commission proposait initialement de modifier la déclaration d’information par voie d’acte délégué pour tenir compte des modifications du modèle de déclaration élaboré par l’OCDE. Les Etats membres s’étant opposés à cette proposition, il sera finalement nécessaire qu’une nouvelle directive soit adoptée à l’unanimité des Etats membres pour transposer, en droit européen, chaque modification du modèle de déclaration OCDE. La Commission européenne a fait savoir, dans une déclaration du 10 mars 2025, qu’elle présenterait les propositions législatives nécessaires pour modifier l’annexe VII, section IV (data), « dans les meilleurs délais afin de garantir l’alignement Â» du modèle de déclaration prévu par la directive DAC 9 sur celui élaboré et mis à jour par l’OCDE. Elle salue par ailleurs « la volonté affichée par le Conseil d’agit le plus rapidement possible pour permettre cet alignement Â».
  • Il est précisé que les Etats membres devront utiliser, comme source d’interprétation et d’illustration, pour l’application de la directive, les règles modèles OCDE et les instructions administratives publiées par l’OCDE ainsi que toute mise à jour de ces publications.

PROCHAINES ÉTAPES

La Directive, approuvée par le Conseil de l’UE le 11 mars 2025, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'UE du 6 mai 2025, soit le 7 mai 2025.

Les États membres sont tenus de la transposer dans leur législation nationale avant le 31 décembre 2025.

En France, la transposition devrait donc avoir lieu lors de l’adoption du projet de loi de finances pour 2026.

Le premier échange d'informations devrait avoir lieu au plus tard six mois après le dépôt de la première déclaration d'information sur l'impôt complémentaire mondial. Pour les entreprises dont l’exercice correspond à l’année civile, le premier échange aurait lieu après leur première date limite de dépôt le 30 juin 2026, et les échanges seraient effectués au plus tard le 31 décembre 2026.

Les États membres qui ont choisi de différer la mise en œuvre de l'IIR et de l'UTPR conformément à l'article 50(1) de la Directive Pilier 2, devront transposer la directive au plus tard la veille de la fin de la période de report. L’échange d’informations débutera l’année suivant la fin de la période de report.

Les Etats membres qui ont opté pour le report mais ont néanmoins mis en place une INCQ devront quant à eux transposer la directive au plus tard le jour précédant le premier exercice de déclaration, c’est-à-dire le premier exercice au titre duquel la INCQ est applicable.


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