Définitivement adopté par le Conseil de l’UE le 11 mars 2025, le « paquet ViDA » a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 25 mars 2025. Il est constitué de trois textes :
- une directive : Directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique ;
- un °ùè²µ±ô±ð³¾±ð²Ô³Ù : Règlement (UE) 2025/517 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant le °ùè²µ±ô±ð³¾±ð²Ô³Ù (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne les modalités de coopération administrative en matière de TVA nécessaires à l’ère numérique ;
- un °ùè²µ±ô±ð³¾±ð²Ô³Ù d’exécution : Règlement d'exécution (UE) 2025/518 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant le °ùè²µ±ô±ð³¾±ð²Ô³Ù d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les exigences en matière d’information applicables à certains régimes de TVA.
Ces textes sont entrés en vigueur le 14 avril 2025 (20e jour suivant celui de leur publication) mais ils contiennent de nombreuses mesures dont l’entrée en vigueur est fixée à une date ultérieure.
FACTURATION ÉLECTRONIQUE ET DÉCLARATION NUMÉRIQUE (PILIER 1)
Le calendrier de mise en œuvre est celui qui résulte de l’accord conclu en mai 2024 :
- obligation de e-invoicing et de e-reporting pour les opérations intracommunautaires (B2B et B2G) : 1er juillet 2030 ;
- harmonisation des régimes nationaux existants avec la norme de l'UE : janvier 2035.
Sont toutefois supprimées dès le 14 avril 2025 :
- l’obligation pour les États membres d’obtenir du Conseil de l’UE (sur proposition de la Commission) une »åé°ù´Ç²µ²¹³Ù¾±´Ç²Ô avant d'imposer la facturation électronique sur leur territoire (modification de l’article 218 de la directive TVA, qui exige actuellement des États membres qu'ils acceptent la facturation papier ou électronique) ;
- l’obligation pour les fournisseurs de demander l'autorisation de leurs clients pour leur adresser une facture électronique (modification de l’article 232 de la directive TVA).
Les États membres peuvent appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à ces mesures à partir du 14 avril 2025 et doivent en informer la Commission (Art. 6).
Ces dispositions ainsi modifiées s’appliquent jusqu’au 1er juillet 2030, date à laquelle elles seront à nouveau modifiées.
Le Comité de la TVA a publié le 21 mars 2025 un « Working Paper » relatif à cette nouvelle possibilité pour les États d’imposer la facturation électronique sans avoir à demander de »åé°ù´Ç²µ²¹³Ù¾±´Ç²Ô. Sont précisés :
- les opérations qui peuvent faire l'objet d'une facturation électronique obligatoire,
- les contribuables qui peuvent entrer dans le champ de l'obligation,
- l'impact sur les systèmes de déclaration et l'interaction avec les règles qui s'appliqueront à partir du 1er juillet 2030 ; à cet égard, les services de la Commission recommandent de se conformer dès à présent aux règles et normes qui seront exigées à partir de cette date au niveau européen.
PLATEFORMES ET E-COMMERCE (PILIER 2)
- À compter du 1er janvier 2027, le mécanisme de « fournisseur présumé » sera étendu aux livraisons de biens provenant de fournisseurs hors UE au profit de clients assujettis (B2B).
La Commission présentera un rapport d'évaluation sur le fonctionnement du dispositif au plus tard le 1er juillet 2027 et, le cas échéant, une proposition législative en vue de son extension.
- Par ailleurs, les plateformes qui facilitent, via une interface électronique, les services de transport de passagers par route ou la location d'hébergements de courte durée seront considérées comme ayant reçu et vendu elles-mêmes ces services (« fournisseur présumé », redevable de la TVA), sauf si :
- le prestataire sous-jacent a fourni son numéro d'identification à la TVA et déclaré qu'il facturera toute TVA due ;
- sur option des États membres et à certaines conditions, le prestataire sous-jacent opère dans le cadre du nouveau régime particulier des petites entreprises (SME scheme).
La location d'hébergement de courte durée s’entend de la location ininterrompue d'un logement à la même personne pour un maximum de 30 nuits (au lieu de 45 initialement prévu) non exonérée de TVA. Considéré comme similaire à une activité hôtelière, ce type de location sera soumis à des règles fixées par chaque État membre.
La mise en place du dispositif par les États membres sera :
- facultative à partir du 1er juillet 2028 ; les États membres souhaitant opter pour l’application de ce régime en 2028 devront communiquer leur intention avant le 1er juillet 2027 au Comité TVA, afin d’adapter leur législation nationale (critères, conditions et limitations) ; la Commission européenne publiera au plus tard le 31 décembre 2028, la liste complète détaillant les critères, conditions et limitations fixés par chaque État.
- obligatoire à partir du 1er janvier 2030.
GUICHET UNIQUE (PILIER 3)
- Prévue pour soutenir l'objectif, à terme, d'un enregistrement à la TVA unique dans l'UE, l�extension du guichet unique de l’UE (OSS-UE) interviendra au 1er juillet 2028, avec toutefois une entrée en vigueur anticipée au 1er janvier 2027 pour les fournitures de gaz, électricité et chauffage/refroidissement par des opérateurs non établis dans l’UE à des non-assujettis (B2C). On rappelle que l'OSS sera notamment étendu aux :
- transferts de biens propres (le régime des stocks en consignation sera progressivement supprimé sur une période de 12 mois) ;
- ventes de biens B2C avec installation ou assemblage ;
- ventes domestiques de biens B2C par des assujettis non établis dans l'État membre de consommation ;
- ventes de biens à bord de navires, avions ou trains ;
- ventes de gaz, électricité, chauffage/refroidissement par des assujettis non établis dans l'État membre de consommation.
- Corrélativement, à compter du 1er juillet 2028 également, le mécanisme d’autoliquidation sera ²µÃ©²Ôé°ù²¹±ô¾±²õé : lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par un assujetti qui n'est ni établi ni identifié à la TVA dans l'État membre où la TVA est due, le redevable de la taxe sera le destinataire de la livraison ou de la prestation s’il est déjà identifié à la TVA dans cet État. Les États membres pourraient en outre prévoir l’application de l'autoliquidation même si le destinataire n’est pas déjà identifié à la TVA dans l'État membre où la taxe est due.
À noter : le °ùè²µ±ô±ð³¾±ð²Ô³Ù relatif à la coopération administrative est modifié avec effet dès le 14 avril 2025 afin que les données relatives à la valeur totale des biens importés dans le cadre du régime IOSS, par numéro d'identification TVA IOSS, soient désormais disponibles par État membre de consommation. Ainsi, les données fournies dans les rapports refléteront la destination finale des biens, ce qui permettra aux administrations fiscales d'effectuer des contrôles plus précis. La mise en Å“uvre de cette mesure est en cours : les rapports statiques par État membre de consommation devraient être fournis d'ici la fin du deuxième trimestre 2025 et les rapports dynamiques d'ici la fin de l'année.